TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501324_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 20 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Genuini, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 18 janvier 2025, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2201312 du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal, d’une part, a annulé les décisions du 7 septembre 2022 de la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo et du 29 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, d’autre part, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B... après avoir consulté le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 18 octobre 2024 n’a pas été exécuté, le conseil médical n’ayant pas été saisi postérieurement au jugement, dans le délai imparti par le tribunal, et une décision de non-imputabilité au service de son accident du 1er septembre 2020 ayant été prise le 18 novembre 2024, en l’absence de toute saisine dudit conseil. Par un mémoire en date du 17 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal, d’une part, de ce que le conseil médical, réuni en formation plénière le 21 mars 2023, avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de M. B... du 1er septembre 2020, d’autre part, de ce que par une décision du 18 novembre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 1er septembre 2020 et, enfin, du versement de la somme de 1 506,02 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Genuini, conclut aux mêmes fins que la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°2201312 du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Genuini, représentant M. B... Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…).». 2. Par le jugement n° 2201312, du 18 octobre 2024, le tribunal d’une part, a annulé les décisions du 7 septembre 2022 de la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo et du 29 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, d’autre part, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B... après avoir consulté le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ce jugement, le tribunal a, notamment, relevé que la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo ne pouvait refuser de reconnaître imputable au service l’accident daté du 1er septembre 2020 dont se prévaut le requérant, qu’après avoir consulté le conseil médical et, en l’absence d’une telle consultation préalablement à l’édiction de la décision litigieuse du 7 septembre 2022, a annulé celle-ci et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de M. B... après avoir consulté ledit conseil médical. 3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 novembre 2024, prise après consultation du conseil médical départemental qui, le 21 mars 2023, postérieurement à la décision annulée, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il avait déclaré. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des considérations postérieures auraient pu conduire ce conseil à rendre, postérieurement au jugement, un avis différent, en prenant, au vu d’un avis du conseil médical régulièrement consulté, cette nouvelle décision, l’administration a assuré la complète exécution de l’article 2 du jugement du 18 octobre 2024. Cette décision étant antérieure à la demande d’exécution introduite par M. B..., celle-ci était donc dépourvue d’objet dès avant son introduction et dès lors irrecevable. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La présidente-rapporteure, Signé A. Baux L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé I. Zerdoud La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA1013 juin 2025
DTA_2201312_20250603TA2010 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2501324_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2501324_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel