TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501328_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation en étendant le périmètre d'assignation à résidence à la région Ile-de-France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de son activité professionnelle de chauffeur et de ses contraintes familiales pour fixer le périmètre de l'assignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant et demande et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2025 le rapport de Mme Colin, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1983, déclare être entré en France en 2016 muni d'un visa italien. Il a fait l'objet d'un arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant à se présenter chaque lundi et vendredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat d'Argenteuil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prendre l'assignation à résidence en litige, le préfet s'est fondé, en application des dispositions précitées, sur les circonstances d'une part que M. A avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire le 10 mai 2023 et d'autre part que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. L'arrêté contesté prévoit que M. A est assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours qu'il est tenu de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d'Argenteuil et qu'il ne peut se déplacer en dehors des limites du Val-d'Oise sans autorisation expresse du préfet du département. M. A fait valoir que le périmètre retenu l'empêche d'exercer son activité de chauffeur qu'il est amené à exercer dans toute l'Ile de France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et de s'occuper de sa fille qui réside dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois le requérant n'établit pas qu'il a été régulièrement autorisé à travailler en France et son contrat de travail ne peut valablement se poursuivre eu égard au caractère irrégulier de son séjour, d'autre part, il ne justifie pas, en se bornant à produire l'acte de naissance et un certificat de scolarité, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille avec laquelle il ne vit pas, au surplus, la seule circonstance que son enfant ne réside pas dans le même département que lui, alors qu'il peut sortir du département du Val-d'Oise sur autorisation, n'est pas de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure. Enfin, la circonstance que M. A présenterait des garanties de représentations suffisantes est inopérante dans la mesure où les dispositions rappelées ci-dessus ne subordonnent pas la légalité d'une décision portant assignation à résidence à l'absence de garantie de représentation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. Colin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501328_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel