TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501328_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, la société Pajamandy, représentée par Me Justine Orier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 7 du marché public n° TR 25005 relatif au transport scolaire régulier sur le territoire de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, représentée par Mme A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...)». 2. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la société Pajamandy déclare se désister d’instance et d’action de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe présentées sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la société Pajamandy. Article 2 : les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe présentées sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pajamandy, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe et la société Sofavita. Fait à Basse-Terre, le 14 janvier 2026. Le vice-président Signé J.-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2501328_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel