TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501330_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Mariam B, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle préfet de Maine-et-Loire a refusé d'abroger l'arrêté de transfert vers l'Espagne pris le 17 avril 2024 à l'encontre de Mme B ainsi que le refus d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle risque d'être assignée à résidence ou placée en rétention, aux fins d'exécution de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Espagne ; * elle risque d'être séparée de ses enfants mineurs ; * la famille est dans une situation de particulière vulnérabilité et de précarité dès lors qu'elle est privée de ressources et est ainsi dans l'impossibilité de subvenir aux besoins des deux enfants mineures respectivement âgées de 9 ans et de 9 mois ; * elle ne pourra solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale en raison de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE 604/2013 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique a été informé de la clôture de la procédure Dublin de la requérante, suite à l'annulation de sa mise en fuite, la responsabilité de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale est donc du ressort de ce dernier puisque l'intéressée est domiciliée en Loire-Atlantique. Par ailleurs, aucun élément ne justifiait l'abrogation de la décision de transfert, à la date de réception du courrier et la requérante n'a également pas informé les services préfectoraux de la demande d'asile de sa fille, contrairement à ce qu'elle affirme. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme B acquiesce au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses demandes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2501315 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 février, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 février 2025. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Considérant ce qui suit : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique est responsable de l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressée puisqu'elle est domiciliée dans ce département dès lors que la demande d'asile de la requérante a été placée en procédure normale et qu'il a été mis fin à la procédure de transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'abroger l'arrêté de transfert vers l'Espagne pris le 17 avril 2024 à l'encontre de Mme B ainsi que le refus d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grolleau d'une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau, avocate de Mme B, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Grolleau. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501330_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
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