TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501332_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2410855 du 24 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 avril 2024 et a enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente ,une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater la défaillance de la préfète de l'Essonne dans l'exécution de l'ordonnance n° 2410855 du 24 décembre 2024 ; 2°) de modifier l'ordonnance du 24 décembre 2024 et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour lui renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance en litige n'a fait l'objet d'aucune exécution. La requête a été transmise à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2410855 du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par une ordonnance n° 2410855 du 24 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 avril 2024 et a enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La requérante soutient, sans être contestée, que la mesure ordonnée par la juge des référés n'a fait l'objet d'aucune exécution. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n° 2410855 du 24 décembre 2024 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite à la préfète de l'Essonne par l'ordonnance n° 2410855 du 24 décembre 2024 de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente ,une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, est assortie d'une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 mars 2025, Le juge des référés, La greffière, Signé Signé P. Ouardes N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA786 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2501332_20250306
Données disponibles
- Texte intégral