TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501332_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia a délivré à Mme C B, un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 123 A 386, sur un terrain sis à Saint Antoine Le Vieux. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en l'espèce, le terrain d'assiette est bordé au Sud par la route départementale D 343 A qui constitue une rupture physique d'urbanisation ; à l'Ouest et à l'Est du projet, sont implantées quelques habitations au-delà desquelles s'étendent de vastes terres quasiment vierges ; bien que situé en zone UCb-sc, le projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité d'un village ou d'une agglomération existants ; le secteur dans lequel s'insère le projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme et n'est, en tout état de cause, pas identifié comme tel par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - en outre, le terrain d'assiette du projet se situe dans les espaces stratégiques agricoles du PADDUC régis par un principe d'inconstructibilité. Le déféré a été communiqué à la commune de Ghisonaccia et à Mme B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401333 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d'audience : - le rapport de Mme Baux. - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia a délivré à Mme C B, un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 123 A 386, sur un terrain sis à Saint Antoine Le Vieux. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 du maire de Ghisonaccia. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 du maire de la commune de Ghisonaccia est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à Mme C B. Fait à Bastia, le 26 septembre 2025. La juge des référés, La greffière signé signé A. Baux R. Saffour La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2501332_20250926
Données disponibles
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