TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501333_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme O D, M. Q D, Mme G P, M. N F, M. et Mme L et M C, M. et Mme I et H B, représentés par Me Schoellkopf, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Locquirec a accordé un permis de construire à M. J E et Mme K A pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé impasse Pen Ar Rhun, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - il méconnaît l'article R. 423-45 du code de l'urbanisme dès lors que l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'est pas annexé alors que le terrain d'assiette du projet se trouve au sein d'un périmètre de protection des monuments historiques ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'accord du gestionnaire de la voirie alors que le projet a pour effet de créer un nouvel accès à la voie publique en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles L. 442-1 et R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun permis d'aménager autorisant la création d'un lotissement n'a été délivré préalablement, le projet se trouvant au sein d'un périmètre de protection des monuments historiques ; - le projet méconnaît les dispositions des points 2 et 4 du chapitre F du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H) : l'accès prévu est particulièrement dangereux ; - le projet ne s'insère pas dans son environnement. Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 17 mars 2024, M. J E et Mme K A, représentés par la Selarl Chevallier et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 800 euros chacun au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt à agir des requérants au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : le projet, limité à la construction d'une maison individuelle d'habitation, n'aura aucun effet substantiel sur les conditions de circulation dans l'impasse et le projet n'aura aucune incidence, même minime, sur leur vue ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le compromis de vente inclut une condition suspensive d'obtention de permis purgé de tout recours contentieux et les travaux autorisés par le permis de construire n'ont pas vocation à débuter avant la fin de l'instance au fond ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - le permis de construire a bien été pris au visa de l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 5 juillet 2024 ; - aucune pièce exprimant l'accord du département gestionnaire du domaine routier n'avait à figurer dans le dossier de demande du permis de construire en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas sur une dépendance du domaine public ; - la parcelle d'assiette du projet est issue d'une division foncière intervenue en 2016 qui a fait l'objet à l'époque d'une déclaration préalable n'ayant donné lieu à aucune opposition et l'arrêté en litige n'emporte aucune création de lotissement de telle sorte qu'aucun permis d'aménager n'avait à être sollicité ; la parcelle d'assiette du projet, du fait des ventes et donations successives, ne fait plus partie d'aucune unité foncière ; - la configuration des lieux et les caractéristiques de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet en litige permettent de répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme ; de plus, aucune collecte de déchets n'a vocation à circuler dans l'impasse ; - le dossier de demande contient une notice architecturale et paysagère, qui donne toutes les informations nécessaires énumérées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, deux vues qui permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement proche et lointain. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Locquirec, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'avis de l'architecte des bâtiments de France a bien été sollicité et figure dans les visas de la décision dont l'arrêté reprend les prescriptions ; - le dossier de demande de permis ne souffre d'aucune insuffisance : les accès figurent sur le plan masse et il permet d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement ; - aucune occupation du domaine public n'est nécessaire pour la réalisation du projet et aucun accord du gestionnaire du domaine public n'avait à être sollicité ; - le lotissement a été autorisé par une décision de non-opposition du 8 janvier 2016 et, au moment où la division est intervenue, le périmètre des abords des monuments historiques n'était pas concerné par l'obligation de déposer un permis d'aménager ; - il ne méconnaît pas l'article 2 du chapitre F du règlement du PLUi de Morlaix communauté relatif à la desserte : l'accès présente des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l'incendie et la protection civile et la collecte des déchets se fait en bacs collectifs disposés à l'entrée de l'impasse. Vu : - la requête au fond n°2500034 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Balloul, représentant la commune de Locquirec, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur le fait qu'il n'y a pas création d'un lotissement en l'espèce et que la parcelle d'assiette du projet a été détachée en 2016, expose que la voie d'accès au projet est une voie communale ; - les observations de Me Labous, représentant M. E et Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, souligne le défaut d'urgence dès lors que les pétitionnaires ne seront effectivement propriétaires de la parcelle d'assiette du projet que lorsque la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours sera réalisée, insiste sur le fait que le projet ne conduit pas à la création d'un lotissement en indiquant que le propriétaire des parcelles cadastrées section AD 257, 258 et 405 a effectué une donation-partage des parcelles 257 et 258 à ses enfants et que la parcelle 405 est elle-même issue d'une précédente division d'une parcelle 256 qui a été autorisée en 2016. Les requérants n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2024, M. E et Mme A ont déposé à la mairie de Locquirec une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé impasse Pen Ar Rhun, parcelle cadastrée section AD n° 405. Par arrêté du 5 juillet 2024, le maire de la commune de Locquirec a accordé le permis de construire sollicité. Les requérants ont formé des recours gracieux reçus en mairie les 5 et 6 septembre 2024, qui ont été implicitement rejetés. Un permis modificatif a été accordé aux pétitionnaires par arrêté du 25 janvier 2025 en raison de modifications apportées à l'emplacement du puits d'infiltration des eaux de pluie, la cotation du parking et du profil du terrain projeté côté Est. Les requérants demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 ainsi que des décisions de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, dès lors en particulier qu'il ressort des pièces du dossier que l'assiette foncière du projet est issue d'une division foncière autorisée par une décision de non-opposition du 8 janvier 2016 du maire de Locquirec. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence et la fin de non-recevoir opposée par M. E et Mme A, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les dépens : 5. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. 7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants d'une part une somme de 750 euros à verser à la commune de Locquirec, d'autre part une somme globale de 750 euros à verser à M. E et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 750 euros à la commune de Locquirec et une somme globale de 750 euros à M. E et Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O D, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Locquirec et à M. J E et Mme K A. Fait à Rennes, le 18 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2501333_20250318
Données disponibles
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