TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501334_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né le 20 janvier 1996, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, le refus de séjour contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du refus de séjour en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en juillet 2019 et s'y est maintenu irrégulièrement à la suite du rejet de sa demande d'asile, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. S'il exerce une activité d'aide-cuisinier polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 17 juillet 2021 et bénéficie du soutien de son employeur dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, il ne justifie toutefois pas, en l'espèce, d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions, visées dans l'arrêté en litige, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d'un titre de séjour, est elle-même suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'obligation de quitter le territoire français en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prononcer cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut d'examen dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 et en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2501334_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel