TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501335_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août 2025 et le 13 août 2025, M. A Porcedda demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 25 juillet 2025, ensemble la décision du 27 mai 2025 visant à modifier sa déclaration de revenus 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de saisir les valeurs déclarées par ses soins aux cases 1AJ, à savoir 55 198 euros, et 0XX, à savoir 24 884 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa décision porte atteinte, d'une part, à son patrimoine, de sorte qu'elle implique un taux de prélèvement à la source d'environ 800 euros par mois, et, d'autre part, à ses droits fondamentaux, et en particulier à son droit à la vie privée, au droit de la défense en l'absence de respect de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'au principe du contradictoire le plaçant dans l'impossibilité de connaître les conséquences fiscales résultant de la procédure de falsification et d'accéder à l'ensemble des recours normalement accessibles au contribuable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * l'auteur de la décision du 27 mai 2025 est incompétent ; * la décision est entachée d'un vice de forme en l'absence de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa déclaration faisait l'objet d'une erreur matérielle évidente afin de la modifier d'office ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'indemnité de sujétion géographique ne constitue pas un revenu normal ne pouvant bénéficier du système de quotient institué par l'article 163-0 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le dégrèvement d'office opéré le 6 août 2025 porte son impôt sur le revenu à la somme de 3 407 euros au lieu de 18 310 euros ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2501334 par laquelle M. Porcedda demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu : - les observations de M. Porcedda, qui indique que la décision méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ; - les observations de M. B, pour le directeur régional des finances publiques de la Guyane. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 2. M. Porcedda, affecté au lycée Melkior-Garré en tant que secrétaire général, a déposé le 3 mai 2025 sa déclaration de revenus au titre de l'année 2024 dans laquelle il a déclaré la somme de 13 997 euros de prime de restructuration et la somme de 10 886 d'indemnité de sujétion géographique comme revenus exceptionnels ou différés. Le 27 mai 2025, il a été informé de la réaffectation de ces sommes dans la section traitements et salaires. Le 6 août 2025, le service des impôts des particuliers de Cayenne l'a informé d'une erreur de leur part entraînant un dégrèvement d'office de son impôt sur le revenu de 18 310 euros à 3 407 euros restant dus. Par la présente requête, M. Porcedda demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 juillet 2025, ensemble la décision du 27 mai 2025 visant à modifier sa déclaration de revenus 2024. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Guyane a modifié sa déclaration de revenus, M. Porcedda soutient que cette mesure porte atteinte à son patrimoine. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que, à la suite du dégrèvement d'office opéré par l'administration le 6 août 2025 à hauteur de 14 903 euros, le montant total restant dû au titre de l'impôt sur le revenu est de 3 407 euros impliquant des mensualités à hauteur de 851 euros et un taux de prélèvement à la source de 5,40 % et, d'autre part, que M. Porcedda, secrétaire général d'un établissement public local d'enseignement, perçoit un traitement régulier et ne produit aucune pièce à l'instance ni même n'allègue connaître des difficultés financières qui justifierait que le juge suspende en urgence la décision litigieuse. En outre, les circonstances selon lesquelles la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Porcedda est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Porcedda et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2501335_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA