TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501336_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est établie au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 21 février 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Aldeguer, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. En premier lieu, la décision attaquée qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes de l'article L. 121-2 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les assignations à résidence. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 9 juillet 2024. Dès lors, compte tenu de cette obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et alors qu'aucun délai n'avait été accordé, la préfète de l'Isère pouvait, sans erreur de droit, l'assigner à résidence. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, prise pour une durée de 45 jours renouvelable et qui lui permet de circuler librement dans le département de l'Isère, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. A fait part de la présence de son épouse sur le territoire français et de ses enfants scolarisés, l'arrêté contesté est une assignation à résidence et non une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la famille retourne en Algérie et notamment pas la circonstance que sa femme souffre d'une hernie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que cette décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée par une perspective raisonnable d'éloignement, M. A ne conteste pas sérieusement la perspective raisonnable de son éloignement. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate désignée, MA POLLET La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501336_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel