TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501338_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B représenté par Me Decamps, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Decamps, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté attaqué indique les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 721-3 et mentionne que M. B, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 août 2021 à une peine d'interdiction judiciaire de territoire français et n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle. L'arrêté indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501338_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel