TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501339_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 20 janvier 2025, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement des dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 522.1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2013/33/UE, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, a informé la partie présente que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions en annulation de la requête, - les observations de Me Bachelet, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 26 mars 1994 à Kashuri (Géorgie), déclare être entrée en France le 17 mars 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 avril 2023. Par une décision du 30 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 26 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 20 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 921-1 de ce même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 3. Il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d'une décision administrative doit, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue notifier la décision attaquée le 20 janvier 2025. Par ailleurs, la décision en litige mentionne qu'elle " peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification auprès du tribunal administratif compétent ". La requérante a ainsi été informée des délais et voies de recours pour contester la décision notifiée, parmi lesquels ne figure pas obligatoirement la mention du tribunal administratif territorialement compétent ou ses modalités particulières de saisine. Pourtant, sa requête n'a été enregistrée que le 24 février 2025, soit plus de sept jours après la notification de la décision litigieuse. Ce moyen, tiré de la tardiveté de la requête, est d'ordre public et le tribunal est tenu de le relever d'office. Par suite, le recours de Mme B est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut qu'être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bachelet et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULTLe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501339_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel