TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501340_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304275 du 21 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution des arrêtés du 8 mars 2022 et 17 janvier 2023 par lesquels le maire de Saint-Sorlin-d'Arves a respectivement délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mmes E portant sur la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher totale de 137 mètres carrés sur un terrain composé des parcelles cadastrées section A n° 322 et 1786 et situé au lieu-dit le Four Vieux Champ Rond, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2025 et 24 février 2025, Mme F E et Mme C E, représentées par Me Heinrich, demandent à la juge des référés de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 21 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'elles ont obtenu deux permis de construire modificatifs en 2024 de nature à régulariser les vices relevés dans l'ordonnance de la juge des référés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Saint-Sorlin-d'Arves, représentée par Me Duraz, demande à la juge des référés de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 21 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Elle soutient que les deux permis de construire modificatifs qu'elle a délivrés en 2024 sont de nature à régulariser les vices relevés dans l'ordonnance de la juge des référés. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme A G, épouse D, représentée par Me d'Alu, conclut au rejet de la demande de levée de la suspension ordonnée par l'ordonnance du 21 juillet 2023. Elle soutient que : - les vices retenus par le juge des référés n'ont pas été régularisés dès lors que le dossier de demande n'indique pas la teinte des menuiseries et qu'il est prévu des bardages en mélèze et que le projet ne prévoit pas des arrêts de neige mais des barres à neige ; - que les deux derniers permis de construire modificatifs comportent de nouveaux vices, tirés de l'absence de consultation pour avis du département de la Savoie, gestionnaire de la route départementale n° 926, consultation prévue par l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, de l'incomplétude des dossiers de demande de permis de construire modificatifs qui ne comportent pas l'adresse des pétitionnaires et la mention des permis de construire modificatifs délivrés antérieurement, de la dangerosité de l'accès au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et enfin de la méconnaissance des articles 3.1.1 et 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la desserte par les voies publiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2304275 du 21 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 février 2025 à 09h00 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Rochat pour Mmes E, de Me Duraz pour la commune de Saint-Sorlin d'Arves et de Me d'Alu pour Mme G épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Sorlin-d'Arves a délivré à Mme F E un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher totale de 137 m² sur un terrain composé des parcelles cadastrées section A n° 322 et 1786 et situé au lieu-dit le Four Vieux Champ Rond. Un permis de construire modificatif lui a été délivré par un arrêté du 17 janvier 2023. Saisie d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme G, la juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 21 juillet 2023, ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire en litige pour trois motifs tirés de l'absence d'accès du terrain d'assiette à la voie publique, de la méconnaissance de l'article U 2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux façades et de la méconnaissance de l'article U 2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux toitures. A la suite de la délivrance de deux nouveaux permis de construire modificatifs les 7 août et 27 novembre 2024, Mmes E demandent, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la levée de la suspension prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. Sur les vices ayant conduit à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, la constitution d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A n° 144, 323 et 329 est intervenue le 8 mars 2023 et cette servitude a été reprise dans les deux derniers permis de construire modificatifs délivrés à Mmes E. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune a acquis les parcelles cadastrées section A n° 1 777 et 1 778 séparant l'accès au projet de la route départementale et l'arrêté du 27 novembre 2024 comporte une prescription relative à la constitution d'une servitude de passage sur ces deux parcelles préalablement au démarrage des travaux. Par suite, le vice tiré de l'absence d'accès du terrain d'assiette du projet à la voie publique n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. 5. En deuxième lieu, le vice tiré de l'illégalité des teintes de menuiserie choisies au regard de l'article U 2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux façades, qui proscrit les teintes foncées et les teintes qui tirent sur le rouge, n'est pas régularisé par les derniers permis de construire modificatifs qui, en se bornant à mentionner l'aspect naturel des menuiseries, ne précisent pas la teinte choisie et qui mentionnent en outre l'utilisation du mélèze pour le bardage, lequel est un bois dont la couleur tire sur le rouge. 6. En troisième lieu, il est désormais prévu au projet, dans les deux derniers permis de construire modificatifs délivrés en 2024, des barres à neige et des chéneaux en toiture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 2.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. Sur les nouveaux vices soulevés par Mme G contre les deux derniers permis de construire modificatifs délivrés en 2024 : 7. Pour soutenir qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à la suspension de l'exécution des permis de construire initialement attaqués, Mme G soutient en premier lieu que le projet aurait dû être soumis de nouveau pour avis au département de la Savoie, gestionnaire de la route départementale, dès lors que les conditions d'accès au tènement ont été modifiées par l'aménagement d'un arrêt de bus sur les parcelles cadastrées section A n° 1 777 et 1 778 par la commune de Saint-Sorlin-d'Arves Ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif délivré le 27 novembre 2024. 8. Elle soutient en second lieu que le projet modifié méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article U 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune eu égard à l'aménagement d'un arrêt de bus sur les parcelles cadastrées section A n° 1 777 et 1 778. Ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif délivré le 27 novembre 2024. 9. Les autres moyens soulevés, tirés de l'incomplétude des dossiers de demande de permis de construire modificatif et de la méconnaissance de l'article U 3.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des permis de construire modificatifs. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes E et la commune de Saint-Sorlin-d'Arves ne sont pas fondées à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution des permis de construire délivrés les 8 mars 2022 et 17 janvier 2023, ordonnée par une ordonnance n° 2304275 du 21 juillet 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sorlin-d'Arves sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes F et C E, à la commune de Saint-Sorlin-d'Arves et à Mme A G, épouse D. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La juge des référés, E. B Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501340_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501340_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel