TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501340_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, un mémoire enregistré le 26 février 2025 et des pièces enregistrées le 27 février 2025 à 10h20, M. A B, représenté par Me Karila, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et au surplus, il ne peut plus travailler, ni percevoir les allocations chômage et ne peut donc pas faire face à ses charges courantes ; la délivrance renouvelée de récépissés le maintient enfin dans une situation d'incertitude administrative ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de résident valable jusqu'au 17 mai 2025 lui a été délivré le 18 février 2025 ; le requérant ne peut donc pas se prévaloir d'une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2025 à 11 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Karila, représentant M. B présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient, en outre, que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre ; - Me Hau, de la Selarl Centaure avocats, représentant le préfet du Nord qui fait valoir qu'il n'est pas établi que le requérant soit privé de droits du fait de la détention d'un simple récépissé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 décembre 1980, a demandé le 12 mars 2024, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 12 mai 2024 et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 5 décembre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Cette présomption d'urgence peut toutefois être renversée. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, le préfet a délivré postérieurement à l'introduction de la requête un nouveau récépissé valable jusqu'au 17 mai 2025. Ce document permet au requérant de justifier de son séjour et l'autorise à travailler. Si le requérant soutient que la délivrance renouvelée de récépissés le maintient dans une situation d'incertitude administrative, il n'assortit cette allégation d'aucun élément précis, alors qu'en cas de mesure d'éloignement, l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif le prémunit de l'exécution forcée immédiate d'une telle mesure. Par ailleurs, si le requérant indique qu'il ne peut plus travailler faute de titre de séjour, il ne l'établit pas alors que le récépissé délivré l'autorise à travailler. De même, il n'est pas établi qu'il ne pourrait répondre du fait de la détention de ce seul récépissé aux propositions d'emploi dont il fait état et qui ne constitue pas au demeurant des promesses d'embauche. Aucun élément ne permet non plus d'établir que la détention d'un récépissé et non d'un titre de séjour le priverait de droits. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la délivrance à l'intéressé d'un récépissé l'autorisant à travailler, dont il ne conteste pas qu'il lui a été remis, renverse la présomption d'urgence. Par suite, il n'est pas établi que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle du requérant. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501340
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2501340_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel