TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501341_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 19 février 2025, M. C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 20 février 2025, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 17 mars 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Le fait pour un demandeur d'asile de ne pas se présenter à des convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est susceptible de constituer un des " cas exceptionnels ", au sens des dispositions du point 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l'Office mette fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l'article 20 de cette directive. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a cessé de verser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en " [s'abstenant] de [se] présenter aux autorités " le 8 janvier 2025. Toutefois, le requérant établit, en versant un certificat médical du 7 janvier 2025, que son état de santé nécessitait alors un " repos au lit strict, pendant 48 heures, sauf complication ". Il est par ailleurs constant que l'intéressé n'a manqué aucun rendez-vous au préalable. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au regard des dispositions précitées dès lors qu'il ne s'est pas présenté devant les autorités françaises, sans avoir suffisamment mesuré sa vulnérabilité, l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation qui la fonde, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elle en a suspendu le versement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gilbert d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l'OFII. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 31 janvier 2025 de la directrice territoriale de l'OFII est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 31 janvier 2025, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l'OFII. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501341_20250220
Données disponibles
- Texte intégral