TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501341_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. C A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2025 portant assignation à résidence : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 4 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fumagalli, - et les observations de Me Pereira, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 décembre 2001, déclare être entré en France en 2020. L'intéressé a été interpellé par les services de police d'Amiens le 30 mars 2025. Par un arrêté du 31 mars 2025 le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 mars 2025, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 1er avril 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. A l'appui de son recours, M. A se prévaut de sa relation depuis deux ans avec Mme B, ressortissante française mineure et qui est enceinte. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas de la régularité de son entrée et de son séjour en France, ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française, alors qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autorisée. De plus, la durée de sa présence en France résulte en partie de l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et citée au point 9. Par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui fait état des éléments de la situation personnelle de M. A et vise les textes applicables, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Le préfet de la Somme a également retenu que M. A ne justifiait d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 novembre 2023, sous l'identité d'Anas Fatmi. Alors que le requérant est en séjour irrégulier sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires sont de nature à justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une mesure d'interdiction de retour. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme pouvait donc fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans sans l'entacher de disproportion, alors que la loi autorisait l'administration à édicter une interdiction pour une durée maximale de cinq ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2025 portant assignation à résidence : 10. Pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, M. A n'assortit pas les moyens susvisés des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé E. FUMAGALLILa greffière, Signé A. RIBIERE La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501341_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel