TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501342_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 057,37 euros constitué de juin 2022 à novembre 2022.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité et d’endettement et qu’elle ne peut pas rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme C..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A... le reversement d’une somme de 2 057,37 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué de juin 2022 à novembre 2022. Par une décision du 8 janvier 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 057,37 euros. Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme A... fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, si l’intéressée fait état des ressources qu’elle a reçues de la part de France Travail, de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du centre communal d’action sociale pour les mois de janvier et février 2025, et malgré une mesure d’instruction en ce sens, elle ne produit pas d’éléments permettant au tribunal d’apprécier l’intégralité de ses charges et de ses ressources et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2501342_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel