TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501346_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 avril 2025, M. A C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l'exception à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - à titre principal, la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée est disproportionnée. Des pièces ont été enregistrées le 7 avril 2025 pour le préfet du Gard et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, - les observations de Me Mathieu, représentant M. C, assisté par M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public, il a été interpellé pour avoir pénétré dans un logement vacant de l'office Habitat du Gard, par une fenêtre restée ouverte, à défaut de place disponible dans le foyer où il est habituellement hébergé, aucune poursuite ni condamnation n'a été engagée pour ces faits ni pour ceux mentionnés dans l'arrêté concernant la détention de stupéfiants, il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à trois ans, soit la durée maximale en cas de menace simple à l'ordre public est disproportionnée alors qu'il réside en France depuis trois ans et travaille régulièrement sur les marchés hebdomadaires pour subvenir aux besoins de sa famille restée au Maroc, son père étant lui-même malade, et son grand-père réside en France ; - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 22 septembre 2000, entré en France à une date indéterminée, a été interpellé le 23 mars 2023 pour des faits d'offre et cession de stupéfiants, puis le 4 avril 2025 pour des faits de pénétration par effraction dans un local d'habitation. A l'issue de son audition par les services de police, il a été placé en centre de rétention administrative le 4 avril 2025. Par sa requête il demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent en France depuis trois ans, selon ses propres déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 23 mars 2023 pour des faits d'offre et de cession de stupéfiants, puis le 4 avril 2025 pour pénétration par effraction dans un local d'habitation resté vacant, à défaut de place disponible dans le foyer qui l'héberge habituellement. Ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, n'ont toutefois été suivis d'aucune poursuite, plainte ou condamnation et ne suffisent pas, à eux seuls, à regarder l'intéressé comme représentant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont elle est assortie refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'exécution du présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. C et de lui restituer son passeport à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. C ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, l'intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. C et de lui restituer son passeport à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes le 11 avril 2025. La magistrate désignée, S. VOSGIEN La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501346
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501346_20250411
TA836 février 2026
ORTA_2501346_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2501346_20250411