TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501347_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme F B doit être vue comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour ainsi que sur celle de son fils M. A C. Elle soutient que : - sa demande de titre de séjour a été déposée le 23 septembre 2024 et qu'elle est restée sa réponse ; - son fils se trouve dans la même situation depuis le dépôt de sa demande le 5 septembre 2024 et ne peut en conséquence pas effectuer un stage obligatoire dans le cadre sa formation universitaire ; - cette situation la plonge dans une grande détresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a délivré à Mme E B et M. A C les titres de séjour sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 mars 2025 : - le rapport de M. Sibileau, juge des référés ; - et les observations de Mme E B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 24 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 4 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré aux requérants les titres de séjour qu'ils demandaient. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme E B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501347_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA