TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501351_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 18 février 2025, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 17, 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 20 février 2025, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a été placé en procédure Dublin le 24 avril 2023 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile à compter du même jour. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suédoises le 27 juin 2023. Son départ était prévu le 16 novembre 2023, mais M. A ne l'a pas honoré. Par une décision du 18 décembre 2023, la directrice territoriale de l'Office a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par une ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et ordonné à l'OFII de rétablir les conditions d'accueil de M. A dans un délai de cinq jours, ce que l'OFII a fait à compter du mois de mai 2024. Par une décision du 19 juin 2024, l'OFII a à nouveau mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait au motif qu'il n'avait pas fourni les informations utiles à l'instruction de sa demande. Puis, par une nouvelle décision du 24 janvier 2025, pour les mêmes motifs, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait. Ce dernier demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes souffrant de troubles mentaux () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile () qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. ".
5. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.
6. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne transmettant pas les documents demandés. Cette décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, par suite, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux.
7. En second lieu, pour établir sa vulnérabilité, et justifier son défaut de présentation à l'aéroport de B pour embarquer sur le vol vers l'aéroport de Roissy prévu le 16 novembre 2023 à 6h02, M. A produit au dossier un bulletin d'hospitalisation faisant état d'une hospitalisation aux services d'urgences psychiatriques de l'hôpital de la Timone le 15 novembre 2023 à 23h57, avec une sortie le 16 novembre 2023 à 6h, ainsi qu'un certificat médical d'une psychologue de l'espace santé jeunes B, daté du 15 décembre 2023, attestant que le requérant souffre d'un état de stress post-traumatique sévère et qu'il est sujet à " des crises d'angoisse paroxystique avec un risque de passage à l'acte suicidaire qui ont conduit à plusieurs hospitalisations ", et une lettre de son centre d'hébergement du 19 juillet 2023 indiquant qu'il a fait l'objet d'une crise et d'une hospitalisation le 17 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas fait état de problèmes de santé au cours de l'entretien individuel visant à évaluer sa vulnérabilité qui s'est tenu le 24 avril 2023 avec les services de la préfecture, et n'a pas davantage évoqué son état de santé lors de l'entretien de réévaluation de la vulnérabilité qui s'est tenu auprès des mêmes services le 24 janvier 2025, se bornant à indiquer à ces derniers qu'il n'avait " pas de souci particulier si ce n'est l'absence de ressources financières ". En outre, le défendeur fait valoir sans être sérieusement contredit que si l'intéressé est en possession d'une attestation de demande d'asile depuis le 25 décembre 2024, il ne justifie pas, en se bornant à verser des courriels adressés à la préfecture les 26 mars, 9 juin et 6 août 2024, par lesquels il sollicite le réexamen de son dossier en procédure normale, avoir entrepris de démarches tendant à l'obtention d'une attestation pour la période comprise entre le 28 janvier et le 25 décembre 2024. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans tenir compte de sa particulière vulnérabilité et en lui faisant grief d'un défaut de présentation d'attestation de demandeur d'asile, la directrice territoriale de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501351_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel