TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501352_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. E A, représenté par Me Cans, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D B ; 2°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autoriser le regroupement familial dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 26 février 1977, qui est entré en France en 2001, selon ses déclarations, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 5 mars 2029. Suite à son mariage avec Mme B le 28 janvier 2023 en Guinée, M. A a sollicité le 9 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 12 mars 2025, la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement n° 2408556 du 20 mai 2025, annulé la décision explicite du 12 mars 2025 qui s'est substituée à la décision implicite en litige et a enjoint à la préfète de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A, dont la situation n'exige pas une décision à plus bref délai. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mai 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2501352_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel