TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501353_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme D épouse B, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai le duplicata de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire figurer son nom d'usage sur le duplicata, à l'instar du titre perdu ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est dans l'impossibilité depuis une durée anormalement longue de présenter un document justifiant de la régularité de son séjour en France ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Mme B, réfugiée russe née le 23 décembre 1962, séjourne en France sous couvert d'une carte de résident valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2031, qu'elle a perdue le 13 mars 2024. Elle a adressé auprès du préfet du Bas-Rhin une demande de duplicata de sa carte de résident le 14 mars 2024, assortie de justificatifs en juillet 2024 via le service dématérialisé " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), qui est restée sans réponse. 6. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité depuis le mois de mars 2024 de présenter un document justifiant de la régularité de son séjour en France, sans assortir ses dires de précisions sur les circonstances de la perte de sa carte de résident, ni sur les difficultés auxquelles elle serait exposée du fait de cette perte, Mme B ne démontre pas que la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande de délivrance de duplicata aurait pour effet de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dès lors, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions tendant à démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de Mme B ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 28 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501353_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel