TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501353_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 3 avril et 16 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de liquider l’astreinte fixée au terme du jugement rendu le 26 septembre 2024 sous le n° 2303106 pour un montant de 14 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il est fondé à demander la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement n° 2303106 du 26 septembre 2024 dans la mesure où le préfet de Vaucluse lui a délivré un titre de séjour que le 19 mars 2025, avec un retard de cent-quarante jours par rapport au délai qui lui avait été accordé pour l’exécuter. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2303106 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2303106 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de Vaucluse s’il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement n° 2102816 du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes lui enjoignait de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. A..., et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». 3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. 4. Le jugement du 26 septembre 2024 ayant été notifié au préfet de Vaucluse le 30 septembre suivant, le délai dans lequel ce dernier devait procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. A... expirait le 30 octobre 2024. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse a, dès le 21 novembre 2024, adressé un courrier à M. A... afin de le convoquer en préfecture pour y déposer les documents complémentaires, nécessaires au réexamen de sa situation au terme duquel il lui a accordé, le 19 mars 2025, le titre de séjour sollicité. Au regard des diligences accomplies et du retard de pris pour procéder à l’entière exécution du jugement du 26 septembre 2024, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros prononcée à l’encontre de l’Etat. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2501353_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel