TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501356_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la commune de Givors, représentée par Me Cottin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A, et de tous occupants de son chef, du logement situé au sein de l'école maternelle Edouard Herriot, 17 rue Gambetta à Givors ; 2°) de l'autoriser à reprendre possession du logement dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bien occupé est un ancien logement d'instituteur situé au 1er étage de l'enceinte de l'école maternelle ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A ne s'acquitte plus de ses redevances ; la convention d'occupation a été résiliée à la suite d'une mise en demeure adressée le 16 janvier 2025 demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée présente un caractère urgent compte tenu de l'état dans lequel se trouve le logement, faisant courir des risques en termes de salubrité publique et de sécurité de l'école. La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Cottin, représentant la commune de Givors, qui a repris ses conclusions et moyens. M. A dument convoqué n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un bien qui n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. La commune de Givors a conclu, le 19 juin 2015, une convention d'occupation avec M. A pour la location par ce dernier d'un logement situé au sein de l'école maternelle Edouard Herriot, 17 rue Gambetta à Givors. Par un courrier en date du 16 janvier 2025, la commune de Givors a mis en demeure M. A de régulariser ses arriérés de redevance sous peine de résiliation automatique de la convention. La commune de Givors demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a pas donné suite à la mise en demeure du 16 janvier 2025, ne justifie d'aucun titre lui permettant d'occuper le logement situé au sein de l'école maternelle Edouard Herriot, 17 rue Gambetta à Givors. Ainsi, la demande de la commune de Givors ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Par ailleurs, eu égard à l'état de dégradation dans lequel se trouve le logement, constaté par des agents de la police municipale le 14 janvier 2025, et compte tenu des risques pour la salubrité et la sécurité publiques induits par cette occupation, l'évacuation des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à M. A, et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement qu'il occupe au sein de l'école maternelle Edouard Herriot. A défaut d'exécution, la commune pourra procéder d'office à l'expulsion de M. A pour reprendre possession dudit logement. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Givors présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B A, et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement situé au sein de l'école maternelle Edouard Herriot, 17 rue Gambetta à Givors. Article 2 : Faute pour M. A d'avoir libéré les lieux, la commune de Givors pourra dès la notification de la présente ordonnance procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et reprendre possession des lieux. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Givors et à M. B A. Fait à Lyon, le 26 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501356_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel