TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501357_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; les pathologies dont il souffre nécessitent un suivi régulier ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la préfète du Rhône n'a pas communiqué les motifs de refus ; la préfète du Rhône doit justifier de la saisine de l'OFII et des termes de son avis ; l'autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l'article précité n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis ; des précisions doivent être apportées sur la forme de la délibération collégiale ; l'OFII devra justifier du respect des prescriptions en matière de signature électronique ; il convient de vérifier la compétence du collège de médecins et du médecin rapporteur de l'OFII ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 19 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun élément ne permet de justifier de la situation d'urgence alléguée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2501364 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. B, qui reprend oralement les moyens et conclusions des écritures à l'encontre de la décision expresse La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 15 janvier 1953, est entré irrégulièrement sur le territoire français courant avril 2016. Sur injonction du tribunal administratif de Lyon, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé lui a été délivrée le 28 octobre 2022, carte dont il a demandé le renouvellement le 7 novembre 2023. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la portée des conclusions : 2. Si le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ainsi qu'au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d'instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Par une décision du 19 février 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 février 2025 en ce qu'il porte refus explicite de cette demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. D'une part, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. La circonstance qu'il ne justifie pas les autres éléments qu'il allègue quant à l'existence d'une situation d'urgence ne saurait renverser la présomption ainsi établie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La suspension prononcée implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, sous les mêmes conditions d'astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Hassid, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, sous les mêmes conditions d'astreinte. Article 3 : L'État versera à Me Hassid la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 24 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, S. LecasLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501357
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501357_20250224
Données disponibles
- Texte intégral