TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501357_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an une précédente interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 3) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du même jour par lequel le la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : Sur l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avoir mis à même de présenter des observations ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les articles L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 avril 2025 à 14h00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Yousfi, avocat de M. B, qui revient plus avant sur la situation familiale du requérant. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1994, a été interpellé et placé en garde à vue le 16 mai 2024 pour des faits de violation de domicile, dégradation de bien et entrée irrégulière sur le territoire français. A l'occasion de cette mesure, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté est resté inexécuté et n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux. Par un arrêté du 1er février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français initiale. 2. Le 20 mars 2025, M. B a fait l'objet d'un nouveau contrôle d'identité alors qu'il occupait à nouveau irrégulièrement un logement. Il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et, au cours de cette mesure, s'est vu notifier un troisième arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mars 2025 prolongeant à nouveau, cette fois d'une année, l'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence pour quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, qui fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l'éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 23 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment " les décisions relatives () à l'interdiction de retour () sur le territoire français ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des mesures de garde à vue et de retenue dont il a fait l'objet, M. B a été interrogé par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invité spécifiquement à présenter des observations sur l'éventualité du prononcé, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement ou d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de () la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. L'arrêté attaqué cite le 1° de l'article L. 612-11 dont il fait application et expose la position retenue par l'autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par la loi. Il est, par suite, suffisamment motivé. 10. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué lui-même ainsi que de ses éléments préparatoires qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 11. En cinquième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Pour contester la proportionnalité de la mesure en litige, qui prolonge d'un an, jusqu'à la limite de cinq ans prévue à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, M. B se prévaut notamment d'une relation de couple qu'il entretiendrait avec une ressortissante ukrainienne. Toutefois, en se bornant à produire l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressée et une photographie du couple, M. B n'établit pas les liens privés, intenses et stables dont il se prévaut. En outre, il persiste à se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, son entrée est récente, il ne justifie d'aucune intégration et a été mis en cause à deux reprises pour des faits d'occupation irrégulière d'un logement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent ; il est, par suite, suffisamment motivé. 14. En deuxième lieu, il ressort de ses termes mêmes qu'il a été pris à la suite d'un examen de la situation individuelle de M. B. 15. Enfin, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la mesure serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. Le magistrat désigné, signé R. Mulot Le greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501357
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501357_20250414
TA313 février 2026
DTA_2501357_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2501357_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel