TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501360_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre son titre de séjour. 4. Bien que Mme B ait raté le rendez-vous initialement fixé le 13 novembre 2024 en vue du retrait de son titre de séjour, le préfet ne conteste pas qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes ultérieures tendant à ce que lui soit octroyé un nouveau rendez-vous, effectuées par courriers du 14 novembre 2024, du 15 novembre 2024, du 14 janvier 2024 et du 10 février 2025. Il ne donne par ailleurs, en tout état de cause, aucune indication sur la date à laquelle a été mise en place la nouvelle procédure qu'il décrit concernant la prise de rendez-vous, et il ressort de la consultation du site internet de la préfecture que cette nouvelle procédure ne concerne que les demandes postérieures au 27 janvier 2025. Par ailleurs, Mme B fait valoir sans être contredite qu'elle a urgemment besoin de son titre de séjour dans le cadre d'un déplacement professionnel prévu à compter de la fin du début du mois d'avril 2025. Enfin, le préfet n'a pas jugé utile de proposer un nouveau rendez-vous à la requérante dans le cadre de ses écritures en défense. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse, sont remplies. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer Mme B en vue de lui remettre son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à une date qui ne saurait excéder un délai de vingt jours suivant la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme B en vue de lui remettre son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à une date qui ne saurait excéder un délai de vingt jours suivant la notification de l'ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mars 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2501360_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel