TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501361_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501361 le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui le fondent ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de titre de séjour ne peut être considérée comme manifestement infondée ou frauduleuse ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi qui la fondent ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen par le préfet de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est manifestement excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 mai 2025. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501362 le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité des décisions du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français ; - il n'est pas démontré par le préfet de l'Allier que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable ; - la décision attaquée représente une restriction injustifiée de sa liberté d'aller et venir compte tenu des garanties qu'il présente. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Panighel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mai 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de l'Allier a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l'annulation de ces arrêté et décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2501361. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, le refus de titre de séjour, qui comprend les considérations en droit et en fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour prévu par le titre III du protocole de l'accord, le préfet de l'Allier a relevé que si M. B a été scolarisé en classe UP2A de 2022 à 2023, il n'a pas poursuivi sa scolarité et ne suivait aucune formation à la date de sa décision. En se bornant à produire des justificatifs de scolarité, des attestations de formation, des diplômes et des conventions de périodes en entreprises conclues, portant exclusivement sur la seule période de 2022 à 2023, M. B ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de l'Allier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B ne conteste pas les motifs de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire, sans enfant. Le requérant ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale qu'il est susceptible d'avoir nouée sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que le requérant n'est venu en France, selon ses déclarations, que pour pratiquer la boxe en tant que professionnel, ce qui n'était pas possible en Algérie. L'arrêté en litige mentionne toutefois que des licences professionnelles de boxe sont désormais délivrées par la fédération algérienne de boxe depuis la fin de l'année 2024. Le requérant, qui se borne à soutenir que " ces licences sont néanmoins prévues dans des cas très spécifiques et soumises à des conditions particulièrement restrictives " ne conteste pas sérieusement les mentions précitées de l'arrêté en litige. En outre, et au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit du palmarès de M. B, ce dernier exerce la boxe en tant que professionnel sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des mentions non contestées de la décision en litige que M. B a fraudulement bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance en déclarant être né à une date qui lui permettait d'attester de sa minorité et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion et de vol aggravé par deux circonstances commis le 19 juillet 2022. Enfin, M. B n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse () ". 12. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Allier a relevé que M. B se trouvait dans la situation visée par le 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise, dans son mémoire en défense, que M. B a déclaré être né le 24 février 2005 lorsqu'il est entré sur le territoire français, alors qu'il est en réalité né le 24 février 2004, ce qui lui a permis de bénéficier frauduleusement d'une mesure de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance. Le préfet de l'Allier fait également valoir que M. B a déclaré la même date de naissance dans le formulaire de demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a, en cours d'instruction de sa demande de titre de séjour, produit des documents d'identité faisant mention de la bonne date de naissance. Si M. B a par ailleurs déclaré, dans le formulaire de demande de titre de séjour, être entré sur le territoire français le 7 juin 2022 alors que le cachet figurant sur son passeport indique une date d'entrée au 14 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur de date commise par le requérant serait constitutive d'une manœuvre frauduleuse. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la demande de titre de séjour de M. B ne pouvait être regardée comme présentant un caractère frauduleux. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Allier ne pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 15. La décision fixant le pays de renvoi n'a pas pour base légale et n'a pas été prise pour l'application de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire. 16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence : 17. Ces décisions sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien prévu au titre III du protocole de l'accord franco-algérien ou au 5) de l'article 6 du même accord. De telles conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2501361. Article 2 : Les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501361 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 250136
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA635 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501361_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2501361_20250605