TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501363_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie dès lors qu'il a été pris sans avoir recueilli ses observations préalables en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 5 février 2025. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le à 25 juillet 1992 à Ogun (Nigéria), est entré en France en août 2020, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 février 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 9 juin 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2024, notifié le 27 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un arrêté du 26 avril 2025, notifié le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle et l'a astreint à se présenter tous les mardis et jeudi à 10h00 auprès des services de police de Mont-Saint-Martin. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les décisions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 5. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent et notamment celle par laquelle elle assigne à résidence cette personne. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, le requérant a pu présenter des observations orales lors de son entretien mené à la préfecture le 26 avril 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. En l'absence de reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéficie de la protection subsidiaire, la circonstance que M. A ait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 19 février 2025, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence, qui est fondée sur l'arrêté du 22 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 25 février 2025. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, A. BLa greffière, F. Levaudel La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501363_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel