TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501363_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 janvier 2025, 3 février 2025 et 10 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement et risque de voir sa prise en charge médicale suspendue, qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation, et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par décision du 6 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, dont le titre de séjour expirait le 2 novembre 2024, a tenté, sans succès, d'obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de renouvellement de ce titre avant la fin de validité de sa carte de séjour temporaire. Il produit, pour l'établir, des captures d'écran de plusieurs tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines et indiquant, de manière constante, l'indisponibilité d'un quelconque créneau. En outre, il produit deux courriels adressés à la préfecture les 25 et 26 novembre 2024 pour lui faire part des difficultés rencontrées, qui sont restés sans réponse. Par ailleurs, M. A fait valoir que les démarches qu'il a entrepris à cette même fin via la plateforme " démarches-simplifiées.fr " sont demeurées infructueuses. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 mai 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2501363_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel