TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501369_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 de la gendarmerie qui le mute d'office à Saint-Amans-Soult dans le Tarn. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ". Et en vertu de l'article L. 522-8-1 du code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d' ordonnance ". 2. La requête de M. B, gendarme qui demande la suspension de sa mutation dans le Tarn, ressort, en application de l'article R312-12 précité, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, et peut donc être rejetée par ordonnance. En outre, cette requête est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée d'une requête tendant à l'annulation de la mutation, en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 24 février 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2025, La greffière, E. Tournier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501369_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA