TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501369_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 février 2025 par lesquels la préfète de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas l'intention de s'installer en France ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; - la décision de signalement au système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision d'assignation à résidence est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ; - les observations de Me Valay représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le préfet n'a pas pris en compte la demande de titre de séjour qu'il a déposée auprès des autorités portugaises ; or le prononcé d'une interdiction de retour peut avoir des conséquences sur le devenir de cette demande ; il ne remplit pas les conditions pour qu'on refuse de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la préfète de la Dordogne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été reportée à 14h30 le 14 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 février 2025 par lesquels la préfète de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il fait application et fait état de la situation personnelle et familiale de M. B. Le requérant a ainsi été mis à même d'en comprendre les motifs et de les contester utilement. Si M. B reproche à l'arrêté attaqué de ne pas mentionner qu'il a déposé une demande de titre de séjour au Portugal, il ressort du procès-verbal d'audition le 24 février 2025 par les services de police que l'intéressé n'a pas fait mention qu'il aurait accompli une telle démarche. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 24 février 2025, M. B a été invité à présenter ses observations, notamment sur la possibilité qu'il soit renvoyé au Maroc. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a nullement l'intention de s'installer en France et qu'il souhaite retourner au Portugal où il a déposé une demande de titre de séjour, il ressort du procès-verbal d'audition le 24 février 2025 par les services de police que M. B, qui n'a mentionné le Portugal à aucun moment, a déclaré vivre en France depuis deux ans, et qu'après avoir été brièvement hébergé par sa sœur en Dordogne, il réside en colocation à Marmande en Lot-et-Garonne. Il est célibataire et sans enfant. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 24 février 2025, que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait donc dans le champ des dispositions citées au point précédent. Dès lors, quand bien même la présence en France de M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour au Portugal, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, il ressort clairement du procès-verbal d'audition du 24 février 2025 que M. B s'est installé en France depuis 2023 et n'a jamais manifesté l'intention d'aller s'installer au Portugal. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de fait sur ce point doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que la préfète pouvait légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Dès lors, l'intéressé entrait dans le champ de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel, en l'absence de considérations humanitaires invoquées par le requérant, la préfète était tenue de prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Enfin, ainsi qu'il a été dit, M. B est entré irrégulièrement en France en 2023, n'a pas sollicité de titre de séjour, est célibataire et sans enfant et ne soutient pas avoir de relations étroites et anciennes avec sa sœur résidant en France. Dans ces conditions, quand bien même il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, la préfète n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la décision par laquelle la préfète l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. 14. En septième lieu, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 24 février 2025, que M. B réside à Marmande en Lot-et-Garonne depuis 2023 et qu'il ne travaille plus depuis la fin de l'année 2024. Dans ces conditions, quand bien même il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour au Portugal, en l'assignant à résidence à Marmande et en l'obligeant à se présenter à la gendarmerie tous les lundis et vendredis, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le magistrat désigné, R. ROUSSEL CERA La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2501369_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel