TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501370_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre la mission de l'expertise référencée n° 2300141, ordonnée le 12 mai 2023 et étendue par ordonnance n° 2305151 du 10 octobre 2023, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur le club house du boulodrome municipal de la commune de Sigean (Aude), à l'appréciation du coût des travaux de reprise et d'appeler en la cause la société Socotec. Il soutient que : - il est apparu utile de faire porter la mission d'expertiser sur l'appréciation du coût des travaux de reprise des malfaçons affectant le bâtiment ; - la participation de la société Socotec, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, présente également un caractère utile. Vu : - l'ordonnance n° 2300141 rendue le 12 mai 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission () ". 2. L'expertise ordonnée le 12 mai 2023 tend à déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant le club house du boulodrome de Sigean. La demande de l'expert tendant à ce que sa mission soit étendue à l'évaluation du coût des travaux de reprise sur la base des devis transmis par les parties à l'expertise présente un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions ci-après précisées. 3. En revanche, si M. B demande que la mesure d'expertise soit étendue au contradictoire de la société Socotec dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, il résulte de l'instruction que cette société est d'ores et déjà partie à l'expertise. Les conclusions de la requête tendant à lui rendre opposable les opérations d'expertise doivent donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La mission confiée à l'expert par l'ordonnance n° 2300141 du 12 mai 2023 est complétée comme suit : " - procéder à une évaluation du coût des travaux de reprise de nature à remédier aux désordres et malfaçons constatés, sur la base des devis transmis par les parties à l'expertise ; ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Sigean, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Marie Orssaud, à la Mutuelle des architectes français (MAF), à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Genin Charly, à la société La Nouvelle Charpente, à la société Banque Populaire Iard, à la société à responsabilité limitée (SARL) PPE, à la société Elite Insurance Company Limited, à la société Socotec, à la société Courcières, à la société Mares, à la société Calder-BET Structure Béton, à la société BET Durand-BET Fluides, à M. C D et à la SMABTP. Fait à Montpellier, le 7 mars 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mars 2025, L'attaché, Médéric Arias
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501370_20250307
TA441 avril 2026
DTA_2305151_20260401TA10124 avril 2026
DTA_2300141_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2501370_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel