TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501372_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2024, le 7 février 2025 et le 10 février 2025, M. C D, représenté par Mme A B épouse E, ayant pour avocat Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ses documents de voyage ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de modifier les modalités de son assignation à résidence afin que celles-ci soient compatibles avec son état de santé et ses efforts de réinsertion ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'elle ne prend pas en compte son état de santé ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion du 20 décembre 2024 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Meller, substituant Me Ganem, représentant M. D, majeur protégé représenté par Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 3 mai 1983, a fait l'objet, le 20 décembre 2024, d'une décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français au motif qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté du 16 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code précité : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Enfin, aux termes de l'article L. 922-2 de ce même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le recours formé contre une décision d'assignation à résidence relève d'une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d'assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1, lorsque l'étranger doit être éloigné en exécution d'une décision d'expulsion. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. D en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son encontre le 20 décembre 2024. Cet arrêté portant assignation à résidence a ainsi été pris sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. D tendant à l'annulation cet arrêté portant assignation à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, Signé S. OuillonLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501372_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel