TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501372_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer, dans un délai de quarante-huit heures, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de sept jours, ces délais courant à compter de la notification de la décision, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Par une ordonnance n° 2413254 du 10 janvier 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner à Mme B, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous qui devant avoir lieu dans le délai maximal de trente jours, ces délais courant à compter de la date de mise à disposition de l'expédition de l'ordonnance dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Mme B, qui soutient n'avoir pas été convoquée depuis lors, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer, dans un délai de quarante-huit heures, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai maximal de sept jours, ces délais courant à compter de la notification de la décision, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l'article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et d'enjoindre à l'administration de produire des éléments relatifs à l'exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l'administration n'aurait pas répondu aux demandes d'information du requérant sur l'exécution de ces mesures. Il n'appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information du requérant quant à l'exécution de ces injonctions. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a envoyé à Mme B, en cours d'instance, le 14 février 2025, une convocation à un rendez-vous " Blocage ANEF " en préfecture le 17 février suivant, auquel l'intéressée ne s'est pas présentée. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de cette convocation en raison de difficultés rencontrées dans l'utilisation de son adresse électronique auxquelles seraient en partie imputables, selon elle, les dysfonctionnements d'accès à son compte personnel ouvert dans le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il ressort toutefois des éléments produits dans l'instance n° 2413254 ayant donné lieu à l'ordonnance du 10 janvier 2025 que les difficultés d'accès à son compte personnel ANEF étaient alors dues à la circonstance que les messages électroniques provenant du téléservice lui étaient envoyés à l'adresse personnelle de son époux, dont elle a depuis lors divorcé, seule adresse qui avait été initialement déclarée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la convocation du 14 février 2025 a été envoyée par l'administration à l'adresse électronique personnelle déclarée par Mme B à la suite de ses difficultés d'accès à son compte personnel ANEF. En outre, si l'administration avait la faculté d'informer le conseil de la requérante du rendez-vous accordé à sa cliente, elle n'en avait pas l'obligation. Enfin, Mme B ne peut utilement faire grief à l'administration de lui avoir adressé le vendredi une convocation pour le lundi suivant. Dans ces conditions, l'absence de la requérante au rendez-vous du 17 février 2025 n'est pas imputable aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les éléments soumis au juge des référés par Mme B ne sont pas de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures ordonnées le 10 janvier 2025. Les injonctions prononcées par l'ordonnance du 10 janvier 2025 doivent ainsi être regardées comme ayant été exécutées. Il suit de là que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, dans le cas où l'administration ne lui enverrait pas une nouvelle convocation à la nouvelle adresse électronique que son conseil a mentionnée dans son courriel du 19 février 2025, saisisse de nouveau le juge des référés d'une demande en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Belotti et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le juge des référés Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501372_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel