TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501372_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal, par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet de l'Oise qui a produit des pièces le 9 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Fumagalli, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en ce qu'il est devenu définitif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 5 mars 1976, déclare être entré en France le 12 février 2012. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé de M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a placé en centre de rétention administrative, a été notifié à l'intéressé à 11 h 18 le même jour. M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux le 28 mars 2025, notifié 2 avril 2025. Or, l'arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, informait M. A qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour en demander l'annulation et que le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. Il est constant que cet arrêté n'a pas été contesté et le moyen tiré de l'exception d'illégalité n'a été soulevé que le 3 avril 2025, lors de l'enregistrement de la présente requête. Par suite, l'acte, dont l'exception d'illégalité est invoquée, est devenu définitif. Le moyen soulevé à ce titre est donc irrecevable et doit être écarté. 6. En second lieu, M. A soutient qu'il justifie d'une adresse stable et connue de l'administration, que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peut être exécutée vers le Soudan et qu'il a entamé des démarches pour solliciter l'asile en France. Toutefois, le requérant ne cite aucune disposition à l'appui de son moyen. En tout état de cause, il était loisible au préfet de l'Oise d'assigner à résidence M. A, qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. A cet égard, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A ne puisse pas être éloigné dans tout pays où il serait admissible, comme le prévoit l'arrêté du 28 janvier 2025 cité au point précédent. Enfin, si M. A allègue avoir sollicité l'asile, alors qu'au surplus il soutient résider en France depuis treize ans, une telle demande est, en tout état de cause, formée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Broisin et au préfet de l'Oise. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé E. FUMAGALLILa greffière, Signé A. RIBIERE La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2501372_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel