TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501372_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention du jugement sur sa requête en annulation ou d'une durée de validité d'au moins trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et est établie du fait des conséquences graves de l'exécution de la décision en litige sur sa situation personnelle, notamment matérielle. - la décision en litige méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 29 avril 2025 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501380. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, a été entendus le rapport de M. Roux, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 juin 1984, a déposé sur la plateforme dématérialisée de l'application numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de la carte de résident qui lui a été délivrée le 8 janvier 2015 en qualité de partent d'enfant français, dont la validité expirait le 7 janvier 2025. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née une décision implicite de refus de renouvellement dont Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 avril 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle y soit admise à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de l'instruction que le 17 avril 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Gard a adressé à Mme B un courriel faisant état d'un problème technique ayant affecté le site de l'ANEF, lui indiquant que sa demande ne pouvant être traitée par voie dématérialisée était actuellement en cours d'instruction et lui fixant un rendez-vous en préfecture, le mardi 22 avril 2025, afin de lui permettre de déposer physiquement les pièces de son dossier de demande et que Mme B s'est présentée à ce rendez-vous au cours duquel elle s'est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 21 juillet 2025 et prolongeant les droits attachés à celle-ci. De tels éléments privent d'objet les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement en litige et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une durée de validité d'au moins trois mois, sous astreinte. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belaïche, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Belaïche. Fait à Nîmes, le 2 mai 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2501372_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel