TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501373_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A C, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit. Il soutient que : - en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision n'a pas été précédée d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité ; - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ; - elle a été prise sans un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant à l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu notamment de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 avril 2025 à 9h30, présenté son rapport et entendu : - avec l'autorisation du magistrat désigné, prévue au 3° de l'article 60 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les observations de Mme B, élève-avocate, en présence de Me Leprince, avocate de M. C ; elle revient en particulier sur le moyen tiré du défaut d'examen et sur l'existence d'un motif légitime de ne pas avoir sollicité l'asile dans le délai prévu par la loi ; - et les observations de M. C assisté de M. D, interprète en lingala. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1986, est entrée en France en septembre 2024 selon ses déclarations pour y demander l'asile. Sa demande n'ayant été enregistrée que le 21 mars 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt dix jours prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif légitime a, par une décision du 21 mars 2025, refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande à titre principal au tribunal d'annuler le refus qui lui a été opposé. 2. En premier lieu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie que M. C a été reçu en entretien le 21 mars 2025 et qu'il a été procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable à l'exclusion de la directive du 26 juin 2013, qui a été transposée en droit interne, " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ". La décision mentionne les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'exposé du motif dont elle fait application ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise au terme d'un examen de la situation particulière de M. C, la seule circonstance que le formulaire permettant de saisir le médecin de l'établissement ne lui ait pas été remis n'étant pas, à elle seule, à remettre en cause cet examen. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ", délai fixé à quatre-vingt-dix jours par ledit 3° de l'article L. 531-27 du même code. 6. Pour justifier de l'existence d'un motif légitime, M. C soutient qu'il n'avait pas connaissance des procédures applicables, qu'il était désorienté et qu'il a été maltraité par un compatriote. Toutefois, il n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête et n'a pas souhaité compléter son récit, au demeurant imprécis, devant le tribunal, de sorte que ce récit ne peut être tenu pour établi. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions précitées ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de toute justification des circonstances de fait alléguées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. Le magistrat désigné, signé R. Mulot Le greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501373
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2501373_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel