TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501373_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 15 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 mai 2025. Vu : - la requête enregistrée le 1er décembre 2024 sous le n° 2403017 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, au regard de ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressé au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2025. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6319 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501373_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2501373_20250519
Données disponibles
- Texte intégral