TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501374_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnait le droit d'être entendu ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1991, est entré en France en juin 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2022. Il en a demandé le réexamen mais sa demande a fait l'objet d'une décision de clôture par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022. N'ayant pas été en mesure de justifier de son droit au séjour suite à un contrôle d'identité et une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, il a fait l'objet le 17 février 2025 d'un arrêté, qu'il conteste par la présente requête, par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police dans le cadre d'une procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour le 17 février 2025 préalablement à l'édiction de la décision contestée. Dans ce cadre, il a été entendu sur son droit au séjour et la perspective de son éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'a pas été prise consécutivement à une décision de refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que son état de santé ferait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à encontre. 6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, de ce qu'un renvoi en Albanie l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, la décision contestée se fonde sur les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté. 9. En second lieu, le requérant ne justifie ni d'une intégration particulière ni de ce qu'il aurait tissé des liens familiaux et privés en France. Il n'invoque aucune circonstance relative à sa situation personnelle susceptible d'établir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Alors qu'il ressort des termes même de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle a décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A bien que le comportement de ce dernier " ne présente pas, à ce jour, une menace pour l'ordre public ", le requérant ne peut utilement faire valoir que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public pour contester le principe même de cette mesure ou sa durée. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucun élément de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. DhersLa greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2501374_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel