TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501377_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. D B, représenté par Me Auerbach, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient qu'il ne voulait pas demander l'asile en Espagne mais qu'il y a été contraint, qu'il n'y dispose d'aucune famille ou amis et qu'il a retrouvé des amis d'enfance en France, où il a toujours eu l'intention de demander l'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par la préfète de l'Essonne, enregistrées le 17 février 2025. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025 : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller ; - les observations de Me Auerbach, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, auxquels il ajoute le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - et les observations de M. B, assisté de M. E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. B, enregistrée le 23 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 10 novembre 1999, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter l'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 9 janvier 2025 d'une demande de reprise en charge en application du règlement n° 604/2013, et ont fait connaître leur accord explicite le 17 janvier 2025. La préfète de l'Essonne a, par l'arrêté attaqué du 3 février 2025, prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il résulte de l'arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour de l'arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-283 du 30 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette même préfecture, que la préfète de ce département a donné délégation à le préfète de ce département a donné délégation à M. A C, adjoint au chef de bureau de l'asile, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert des demandeurs d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, si M. B se prévaut de la présence d'un cousin et de proches en France, il ne produit aucun élément suffisamment précis et circonstancié au soutien de ces allégations. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la préfète de l'Essonne n'a pas fait usage de la faculté que lui offre, à titre discrétionnaire, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Le Vaillant Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501377
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TA7826 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501377_20250226
Données disponibles
- Texte intégral