TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501379_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mallet, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 14 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident " réfugié " ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de résident " réfugié " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de manière définitive, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, à ce titre, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle bénéficie du statut de réfugié ; qu'en outre, son contrat de travail a été suspendu, faute de régularité de sa situation, la privant de toute ressource ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de la décision ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2501389, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2025 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1998, bénéficie du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 août 2023. Elle a déposé une demande de carte de résident en sa qualité de réfugié le 14 septembre 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 3 juillet 2024, valable jusqu'au 2 janvier 2025. En l'absence de réponse à sa demande de délivrance d'une carte de résident " réfugié " par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2025 dont Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Afin de justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, Mme B fait valoir qu'en raison de la décision contestée qui la maintient en France sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour alors qu'elle bénéficie du statut de réfugié, elle a perdu son contrat de travail et se retrouve privée de ressource. Toutefois, en l'état de l'instruction, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave portée par la décision attaquée à la situation de Mme B justifiant de la nécessité pour elle de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision que le tribunal rendra sur la légalité de la décision de refus de séjour. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501379_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel