TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501383_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2200904 du 3 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du même jour portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que l'intervention de la décision de la préfète du Rhône du 28 mars 2025 a privé d'objet les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures d'exécution demandées. Vu le jugement n° 2200904 du 3 juin 2024 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2200904 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 4 février 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la demande de titre de séjour du requérant et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 28 mars 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 3 juin 2024. 4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2200904 du 3 juin 2024. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA381 avril 2025
DTA_2200904_20250401TA6914 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501383_20250414
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2501383_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel