TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501384_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Fournier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à lui-même en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2025 le rapport de Mme Colin, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 6 février 1986, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2019. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du 13 janvier 2025, notifié le 23 janvier 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, en l'obligeant à se présenter chaque lundi et jeudi entre 9 heure et 11 heure au commissariat de Cergy. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise : 3. Il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B a volontairement quitté le territoire par la voie aérienne à destination de la Géorgie. Toutefois, la circonstance que M. B ait décidé d'exécuter la mesure d'éloignement en cours d'instance n'est pas de nature à priver d'objet son recours, dès lors que l'arrêté contesté a produit des effets. Il y a donc lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Val d'Oise doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 14 décembre 2022. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant l'intéressé à résidence. 9. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il justifie de garanties de représentation au regard de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 14 décembre 2022 et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire jusqu'à son interpellation par les services de police et l'édiction de l'arrêté contesté le 13 janvier 2025 de sorte qu'il se trouve dans l'une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d'assignation à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. Colin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501384_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel