TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501384_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés les 7 février, 28 avril et 10 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Forero Villamil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail pendant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait tirée de la prétendue absence de communication d'un dossier complet ;
- elle est entachée d'une erreur de fait tirée de la prétendue absence de vie commune et effective de six mois en France ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit tiré de l'absence d'une autorisation de travail ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a subi un préjudice moral et financier d'un montant de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Forero Villamil, représentant Mme A, non-présente ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante argentine née le 23 aout 1988, est entrée en France le 28 novembre 2022, sous couvert d'un visa de type D " vacances-travail " valable du 26 novembre 2022 au 26 novembre 2023. Elle expose avoir sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français le 5 novembre 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas accompagnées ni de la décision prise par l'administration sur sa demande indemnitaire ni de la preuve qu'elle a préalablement adressé une réclamation indemnitaire à celle-ci. La requérante a été invitée à produire la preuve de l'envoi de sa demande préalable indemnitaire auprès de l'administration. La requérante a expressément indiqué au tribunal qu'elle n'a pas saisi l'administration d'une demande indemnitaire. Pars suite, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour prendre à l'encontre de Mme A l'arrêté litigieux, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance que d'une part, à la suite des demandes de compléments effectuées par les services de la préfecture les 5 et mars 2024 relatives à la présentation de justificatifs de vie commune, Mme A n'avait pas fourni les documents sollicités et d'autre part, qu'à la date de sa demande de titre de séjour cette dernière ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté que la préfète de l'Essonne a également considéré que si la requérante déclarait occuper un emploi, elle ne justifiait pas d'une autorisation de travail.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la capture d'écran du compte ANEF de la requérante, que cette dernière a répondu à chacune des demandes de complément et de justificatifs qui lui ont été adressées. En outre, Mme A justifie par les pièces qu'elle produit résider, depuis son entrée en France, au domicile de son conjoint, avec lequel elle s'est mariée en octobre 2023. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A n'a travailler que sous couvert d'un visa de type D " vacances-travail " et bénéficiait donc d'une autorisation de travail. Par suite, en considérant que la requérante n'avait pas répondu aux demandes de compléments qui lui ont été adressées, qu'elle ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France, et qu'elle ne justifiait d'aucune autorisation de travail, la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté pris le 9 janvier 2025 par la préfète de l'Essonne à l'encontre de Mme A doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 9 janvier 2025, implique seulement, eu égard à ses motifs, que cette autorité procède au réexamen de la situation administrative de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2025 de la préfète de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2501384_20250630
Données disponibles
- Texte intégral