TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501386_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme C A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas la date à laquelle le fichier Eurodac a été consulté ni la date à laquelle elle a formulé une demande d'asile en Allemagne ; - des considérations humanitaires justifient un réexamen de sa demande par les autorités françaises dès lors qu'elle bénéficie d'un suivi médical en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 24 octobre 1987, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 8 août 2024, la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressée avait présenté une précédente demande d'asile auprès des autorités allemandes. Le 9 septembre 2024, les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressée et de son fils mineur. Par deux arrêtés du 15 janvier 2025, notifiés le 13 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation du seul arrêté portant transfert aux autorités allemandes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. 4. En l'espèce, l'arrêté prononçant le transfert de Mme A aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme A, rappelle qu'elle s'est présentée au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'elle était connue des autorités allemandes et italiennes auprès desquelles elle avait sollicité l'asile et indique que les autorités allemandes ont fait connaître explicitement leur accord le 9 septembre 2024 en application de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 précité. Il ne ressort pas des dispositions précitées que le préfet du Bas-Rhin devait faire état de la date à laquelle le fichier Eurodac a été consulté ni de la date à laquelle Mme A avait formulé une demande d'asile en Allemagne. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, la requérante qui se borne à faire valoir qu'elle fait l'objet d'un suivi médical, ne démontre pas, par la seule lettre de convocation à une consultation au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, que son état de santé s'opposerait à son transfert vers l'Allemagne ni qu'elle ne pourrait bénéficier sur place d'un suivi adapté à son état de santé et à celui de son enfant. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de déclarer la France responsable de sa demande d'asile, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, O. BLa greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501386_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel