TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501387_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 4 septembre 2025, Mme D C, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer un non-lieu sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au bénéfice de son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision d'octroi d'un titre de séjour n'est intervenue qu'après qu'elle a introduit son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à la requérante et avoir ordonné sa fabrication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2500092 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 27 août 2024. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 septembre 2025 à 9h00. A été entendu au cours de l'audience publique, Mme A étant greffière d'audience, le rapport de M. Sorin, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction des requêtes à fin d'annulation et de suspension, le préfet de La Réunion justifie de l'ordre de fabrication d'un titre de séjour qui sera délivré à l'intéressée, valable du 4 septembre 2025 au 3 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressée ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, ensemble les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Wandrey d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserver pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1015 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2501387_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel