TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501388_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2203246 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présenté par M. B A, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A représenté par Me Le Stum, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n°2203246 du 24 septembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°2203246 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée M. A, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 24 septembre 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 24 septembre 2024, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2203246 du 24 septembre 2024, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D'IZARN DE VILLEFORTL'assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501388_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501388_20250513