TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501389_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2025-66-0321 du 21 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne relève pas des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (obligation de quitter le territoire français), mais de l'article L.572-1 du même code (transfert vers l'état responsable d'une demande d'asile) du fait du dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités belges ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L 613-1 et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et à la durée de l'interdiction ;
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
- Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Me Domeck (Me Ortigosa-Liaz), pour M. A, qui renonce à soulever le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, compte tenu de la justification apportée en défense, et les observations de M. A.
1. Né le 20 octobre 2005 à Lelouma (Guinée), et de nationalité guinéenne, M. A a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Interpellé par les autorités espagnoles sur le territoire de l'Espagne dont l'entrée lui a été refusée, il a été remis le 21 février 2025 au service de la police aux frontières du Perthus par ces autorités en application des accords binationaux franco-espagnols de réadmission immédiate signés à Malaga. Dépourvu de tout document de voyage et de tout document d'identité, il n'a pas été en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français au regard du séjour. M. A relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 2° (étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré), 612-2 3° et L.612-3 3° et 8° (étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet), L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient au préfet des Pyrénées Orientales de prendre à son encontre le 21 février 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l'intéressé, pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, et alors que les décisions contestées n'ont pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, elles sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). Aux termes de l'article L.572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 21 février 2025, qu'à la question relative au dépôt d'une demande d'asile dans un pays européen, M. A a répondu " non ". Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées Orientales, qui n'était pas tenu de vérifier si l'intéressé avait antérieurement sollicité l'asile dans un pays membre de l'union européenne, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation du requérant en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Les circonstances que postérieurement à la décision attaquée du 21 février 2025, d'une part, M. A a demandé le 24 février 2025 la consultation de la borne Eurodac, faisant valoir un dépôt de demande d'asile en Espagne, puis en Belgique, et que cette consultation a montré de sa part une demande en Italie en 2021 et une demande en Belgique en février 2025, d'autre part que M. A a sollicité le 25 février 2025 l'asile en France, avant de se désister de cette demande le lendemain 26 février 2025, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2025.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 21 février 2025, que le titre de séjour délivré le 14 décembre 2023 à M. A, entré en France la même année, est périmé depuis le 13 décembre 2024, sans qu'il en ait sollicité le renouvellement, qu'il est célibataire, sans enfant, ne possède pas de domicile permanent, ni de profession stable. S'il indique, sans l'établir, que son frère avec lequel il est arrivé en France, est titulaire d'un titre de séjour, sa famille réside en guinée, où son père serait décédé récemment. Il ne justifie ainsi pas avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni ne plus avoir de liens dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. A soutient dans ses écritures qu'il a été informé par sa famille en guinée, en janvier 2024, que son père avait été tué à la suite d'un différent d'ordre foncier, et d'une expropriation de son terrain et de sa maison ; que s'étant rendu dans son pays, il a été arrêté en avril 2024 par la police qui craignait de sa part une vengeance, avant d'être libéré de sa détention en août suivant à l'intervention de sa famille, et de rentrer en France. Toutefois, M. A n'apporte à l'appui de ses propos aucun élément de nature à en établir la matérialité, ni démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité dans le cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
11. Si M. A soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article 8 visées au point 7, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne développe aucune argumentation pour en établir l'existence. Par suite le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, et doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans
12. Aux termes de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L612-10 du même code : Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().
13. il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en France valable du 14 décembre 2023 au 12 décembre 2024, et qu'il a déposé une demande d'asile auprès des autorités belges le 3 février 2025. Il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieurement à la décision attaquée, et sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet des Pyrénées Orientales a entaché sa décision de disproportion. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit par suite être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette décision.
14. Il résulte de ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées Orientales du 21 février 2025 en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 21 février 2025 en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées Orientales de supprimer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Domeck et à Me Ortigosa-Liaz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. N. LafayLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2025.
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501389_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel