TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501389_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme F B D, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Hollande et l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour à ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Oueslati, représentant Mme B D, assistée d'une interprète, qui indique qu'il n'est pas démontré que l'entretien était confidentiel et mené par un agent habilité, qu'elle a une relation avec un compatriote dont elle attend un enfant justifiant l'examen de sa demande d'asile en France, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré, produite par Mme B D, a été enregistrée le 18 mars 2025 à 15 h 45. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme B D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A E, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /.1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a reçu, traduits dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, la brochure d'information ainsi que le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquels comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu'en atteste la copie de ces documents, signée par l'intéressée le 28 janvier 2025 sans qu'elle ait fait d'observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a bénéficié d'un entretien individuel le 28 janvier 2025 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'elle avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, l'agent ayant conduit l'entretien peut être identifié par ses initiales précisées sur le tampon du service de la préfecture, établissant l'appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d'asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d'ailleurs elle n'a fait aucune remarque en signant son entretien dans lequel il est expressément indiqué que l'agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 8. Si Mme B D indique être en couple avec un compatriote bénéficiaire de l'asile et attendre un enfant de lui, elle n'apporte, en se bornant à produire une confirmation de sa grossesse, la photocopie du titre de séjour de l'intéressé et une attestation laconique de son compagnon, aucun élément susceptible d'établir que cette personne serait un membre de la famille de Mme B D au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'elle vient d'arriver en France le 10 janvier 2025 et avait indiqué lors de son entretien ne pas avoir de personnes de sa connaissance ou de sa famille en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est entrée très récemment en France en janvier 2025. Si elle indique être en couple avec un compatriote, cette relation n'est pas établie par la seule production du titre de séjour de celui qu'elle présente comme son concubin et d'une attestation laconique. En tout état de cause, cette relation serait extrêmement récente et sa stabilité n'est pas établie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Par ailleurs, si Mme B D indique attendre un enfant de son concubin, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas suffisante, tant que l'enfant n'est pas né, pour lui permettre de soulever utilement le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point c), lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l'examen de la demande soit mené à terme. / Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de Mme B D auprès des autorités néerlandaises a été présentée au titre du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, imposant la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre, mais a été acceptée explicitement par ces autorités, le 3 février 2025, sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui précise notamment que " les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord le 3 février 2025 et doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d'asile ". Le préfet, se référant ainsi à la décision d'acceptation des autorités néerlandaises de reprendre en charge Mme B D sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, n'a pas fait application d'un critère erroné de responsabilité et n'a pas entaché sa décision d'un défaut de base légale. 14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 15. Mme B D n'établissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la réalité de l'attache familiale dont elle se prévaut, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas examiner sa demande en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 26 février 2025 portant transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme B D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B D et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé I. Loury La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2501389_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel